Réglementation
Réglementation De La Pêche À Pied En Vendée
La Vendée partage son arrêté avec la Loire-Atlantique. Le texte est régional, pris pour l’ensemble des Pays de la Loire, et les valeurs du tableau sont donc les mêmes des deux côtés de l’estuaire. Ce qui appartient au département tient dans une annexe, qui rassemble une longue liste de secteurs fermés au ramassage.
Le Texte Qui Fait Foi En Vendée
L’arrêté préfectoral n° 25-2017 du 2 juin 2017 a été signé par la préfète de la région Pays de la Loire. Il encadre la pêche maritime de loisir à pied et couvre les coquillages, les échinodermes et les vers marins, avec la liste des engins admis portée en annexe.
Le champ du texte mérite d’être noté. Il vise le ramassage à pied et laisse d’autres pratiques à des arrêtés séparés, dont la récolte des algues et la pose de palangre, cités parmi les textes applicables au bas de cette page.
Son histoire compte pour comprendre les documents qui circulent. Il abroge l’article d’un arrêté de 2011 qui portait jusque-là les zones interdites du littoral vendéen, et reprend cette liste dans sa propre annexe. Une fiche qui renvoie encore à l’ancienne référence désigne un texte mort.
Les crustacés méritent une précaution de lecture. L’étrille, le tourteau, l’araignée de mer, la crevette et le bulot portent des valeurs que le texte relu à la source ne confirme pas, et le site les signale comme non vérifiées au lieu de les présenter comme acquises.
Lire Une Ligne Du Tableau
La colonne des tailles ne vient pas de l’arrêté régional. Celui-ci renvoie expressément aux dispositions européennes et nationales en vigueur, et impose la remise à l’eau immédiate des spécimens trop petits. Les valeurs affichées proviennent donc de cet étage supérieur, ce qui explique qu’on les retrouve sur d’autres départements de la même façade sans qu’aucun préfet local ne les ait choisies.
Le plafond de récolte, lui, est bien départemental d’origine. Il se compte par pêcheur et par journée de pêche, dans l’unité retenue par le texte, sans conversion possible vers une autre. Certaines espèces se pèsent, d’autres se comptent à la pièce.
La dernière colonne renseigne la période. Beaucoup d’espèces sont ouvertes en continu et quelques-unes seulement obéissent à une fenêtre nommée par le texte, laquelle figure dans le tableau et n’est reprise nulle part dans ces paragraphes.
Quelques lignes portent deux bornes à la fois. Un nombre de pièces y est assorti d’un poids maximal, et le panier bute sur celle des deux qui arrive la première, ce qui surprend le pêcheur habitué à ne surveiller que le compte.
D’autres cases affichent une formule au lieu d’un chiffre. La consommation familiale sert alors de limite, et elle se laisse apprécier sur le terrain par l’agent qui contrôle. Une case entièrement vide signale que le texte ne dit rien sur ce point. Le site laisse ce vide bien visible.
Les Engins, Poste Le Plus Contrôlé
L’annexe qui liste les outils est limitative. Ce qui n’y figure pas est écarté, et cette logique surprend les pêcheurs venus d’un département voisin avec leur matériel habituel. Le râteau, le croc, l’épuisette, la balance, le haveneau et le casier restent tous hors de cette liste, alors qu’ils garnissent les rayons des magasins de bord de mer et qu’ils s’emploient sans difficulté un département plus au nord.
Ce poste est le premier vérifié lors d’un contrôle sur l’estran. Un outil non listé se constate d’un coup d’œil, avant même que le panier soit ouvert, et le pêcheur qui l’a acheté en toute bonne foi dans un magasin du littoral n’en tire aucune excuse.
Les outils admis sont décrits par leurs dimensions. La griffe l’est par son nombre de dents, la largeur de son peigne et le diamètre de ses dents, la serfouette par sa largeur maximale. Un grillage rapporté sur l’un ou l’autre les fait sortir du cadre.
La fourche obéit à une restriction d’usage. Elle n’est admise que pour les vers et pour un bivalve fouisseur nommé, ce qui interdit de la sortir sur un banc de coques. Le grappin à oursins a lui aussi sa propre description.
Les outils de fortune restent autorisés. Cuillère, fourchette et baleine de parapluie figurent noir sur blanc dans le texte, ce qui donne à la liste sa tonalité concrète.
Les Zones Fermées De L’annexe II
Les ports occupent une large part de cette annexe. Plusieurs d’entre eux sont fermés au ramassage, et l’interdiction se prolonge parfois sur une bande extérieure qui déborde les digues, ce que rien ne signale sur le terrain à qui n’a pas lu le texte.
Les étiers et les chenaux du marais forment le second bloc. L’annexe les nomme un à un, souvent avec une limite amont précise, un pont, une digue ou un alignement de balises. Les embouchures et leurs abords complètent l’ensemble.
Les limites amont demandent de l’attention. Plusieurs interdictions ne commencent qu’à partir d’un ouvrage ou d’un alignement, ce qui laisse pêcher en aval et ferme tout ce qui se trouve au-delà, sur des chenaux où rien ne distingue visuellement les deux rives.
Un secteur de la baie de Bourgneuf, entre les digues de Beauvoir-sur-Mer et de Bouin, ferme pendant une partie de l’année. Sa délimitation figure en annexe, par points relevés.
Deux règles transversales s’ajoutent à cette géographie. Le ramassage est interdit du coucher au lever du soleil pour les coquillages, les échinodermes et les vers marins. Une distance de retrait s’impose par ailleurs autour des zones de cultures marines, mesurée depuis leur contour extérieur.
Ce Qui Manque Encore Dans Nos Données
L’ormeau suit l’arrêté régional des Pays de la Loire, relu sur le texte signé. Sa saison ouvre plus tôt qu’en Bretagne et son plafond est plus bas, deux écarts qui tiennent à deux arrêtés régionaux distincts.
L’oursin n’a pas la taille bretonne, parce que le texte national réserve sa valeur plus haute à la seule région Bretagne. L’araignée de mer et les autres crustacés sortent du champ de l’arrêté régional, et leur taille est celle du droit national. Le homard manque au tableau.
La liste des secteurs fermés pose un autre problème. Les fiches de vulgarisation annoncent son existence sans l’énumérer, et seul l’arrêté permet de savoir lesquels sont concernés. Le lien vers le texte figure en tête de cette page.
Aucune page consacrée à la pêche à pied n’a été trouvée sur le site de la direction interrégionale de la mer, d’où un renvoi vers son accueil.
Ces réserves sont publiées telles quelles. Une valeur non retrouvée dans un texte signé garde sa mention de doute, parce qu’un chiffre affiché sans réserve engage le lecteur qui part avec, et le site préfère qu’il sache exactement sur quoi il s’appuie.
Les Vérifications De La Veille
La préfecture de la Vendée publie les textes applicables et les fermetures en cours. C’est le premier endroit à ouvrir.
L’agence régionale de santé des Pays de la Loire tient l’état sanitaire des zones de pêche à pied de loisir. Un classement se dégrade parfois en quelques jours après un épisode de pluie ou de contamination, sans qu’aucune ligne de l’arrêté ne bouge, et la zone devient alors interdite pour une raison qui n’apparaît dans aucun tableau réglementaire.
Les communes prennent parfois leurs propres mesures sur une plage. Elles s’affichent aux accès. Personne ne les compile.
La date portée en tête de page dit quand ces valeurs ont été relues. Au-delà de quelques mois, seul un contrôle direct auprès de la préfecture fait foi, et le texte signé l’emporte toujours sur le résumé qui en est fait, celui-ci compris.
Tailles Et Quotas Par Espèce
Plafond global : 500 g tous vers confondus par jour. Une seule quantité pour tous les vers marins de l'annexe III, par pêcheur et par jour. Elle ne s'additionne pas d'un ver à l'autre.
| Espèce | Taille Minimale | Quota | Saison | Outils Autorisés |
|---|---|---|---|---|
| Amande de mer | Non précisée | 3 kg par jour | Toute l'année | Non précisés |
| Araignée de mer | L'arrêté régional n° 25-2017 ne vise que les coquillages, les échinodermes et les vers marins, et ne fixe aucun quota pour les crustacés. La récolte reste limitée à la consommation du pêcheur et de sa famille, règle générale de la pêche de loisir, et la taille minimale est celle du droit national. | |||
| Arénicole | Non précisée | Plafond commun500 g tous vers confondus par jour | Toute l'année | Fourche bêcheFourche à coquillagesGriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine de parapluie |
| Bigorneau | Non précisée | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Bulot | 45 mm | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Clovisse | 40 mmLa clovisse (Ruditapes corrugata) est nommée sur la ligne des palourdes de l'annexe III, dont elle partage la quantité. | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Coque | 27 mm | 4 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Coquille Saint-Jacques | 110 mm | 10 pièces par jour | Du 1er octobre au 14 mai | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Couteau | 100 mm | 60 pièces par jour | Toute l'année | SelGriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Couteau gousse | 100 mm | 60 pièces par jour | Toute l'année | SelGriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Crevette grise | Crevettes autres que le bouquet, dont la crevette grise. L'arrêté régional n° 25-2017 ne vise que les coquillages, les échinodermes et les vers marins, et ne fixe aucun quota pour les crustacés. La récolte reste limitée à la consommation du pêcheur et de sa famille, règle générale de la pêche de loisir, et la taille minimale est celle du droit national. | |||
| Donace | 25 mmLa ligne « Telline ou olive de mer ou pignon » vise tout le genre Donax (Donax spp.), donace compris. Sa quantité vaut pour la telline et le donace réunis. | 2 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Étrille | L'arrêté régional n° 25-2017 ne vise que les coquillages, les échinodermes et les vers marins, et ne fixe aucun quota pour les crustacés. La récolte reste limitée à la consommation du pêcheur et de sa famille, règle générale de la pêche de loisir, et la taille minimale est celle du droit national. | |||
| Gravette | Non précisée | Plafond commun500 g tous vers confondus par jour | Toute l'année | Fourche bêcheFourche à coquillagesGriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine de parapluie |
| Huître creuse | 50 mm | 60 pièces par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Huître plate | 60 mm | 36 pièces par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Moule commune | 40 mm | 5 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Mye | Non précisée | 3 kg par jour | Toute l'année | Non précisés |
| Néréis | Non précisée | Plafond commun500 g tous vers confondus par jour | Toute l'année | Fourche bêcheFourche à coquillagesGriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine de parapluie |
| Ormeau | 90 mm | 10 pièces par jour | Du 1er septembre au 14 juin | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Oursin violet | 40 mm | 12 pièces par jour | Du 15 octobre au 15 avril | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Palourde européenne | 40 mm | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Palourde japonaise | 35 mmPalourde européenne 40 mm ; palourde japonaise 35 mm, même quota de 3 kg | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Patelle | Non précisée | 3 kg par jour | Toute l'année | Non précisés |
| Pétoncle | 40 mmUne ligne par espèce dans l'arrêté. Pétoncle noir, 2 kg par jour. Vanneau ou pétoncle blanc, 3 kg par jour. | 2 kg par jour | Toute l'année | Non précisés |
| Pouce-pied | Non précisée | Non précisée | Du 16 janvier au 14 marsDu 16 septembre au 14 novembre | Non précisés |
| Praire | 43 mm | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Telline | 25 mm | 2 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Tourteau | L'arrêté régional n° 25-2017 ne vise que les coquillages, les échinodermes et les vers marins, et ne fixe aucun quota pour les crustacés. La récolte reste limitée à la consommation du pêcheur et de sa famille, règle générale de la pêche de loisir, et la taille minimale est celle du droit national. | |||
| Vernis | 60 mm | 3 kg par jour | Toute l'année | Non précisés |
Non précisée veut dire que l'arrêté ne fixe rien sur ce point. Arrêté non relu veut dire que nous n'avons pas encore vérifié l'arrêté du département à la source, donc nous n'en publions aucune valeur. Seule la valeur nationale s'affiche alors sur sa ligne, signalée comme telle.
Pêche De Nuit
La pêche de nuit se décide département par département, et c'est l'une des règles qu'un pêcheur venu d'ailleurs applique de travers. Voici ce que l'arrêté de la Vendée en dit, mot pour mot.
Il est interdit de ramasser tous coquillages, échinodermes et vers marins entre le coucher et le lever du soleil, selon les horaires fixés par les éphémérides du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM).
Une lampe frontale ne change rien à l'affaire, et un contrôle se fait aussi de nuit.
Zones Protégées Et Interdictions Permanentes
- Beauvoir-sur-Mer / BouinRamassage de tous coquillages interdit du 1er octobre au 31 mars inclus dans les zones comprises entre les digues
- 23 zones du littoral vendéenRamassage des coquillages interdit en permanence (zones définies par arrêté préfectoral)
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